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25 décembre 2010 6 25 /12 /décembre /2010 14:43

Maître KALONJI MUSHILA Jackson

 

 

Chers compatriotes, 

 

Sans préjudice de mes précédentes considérations sur l’illégitimité de la constitution du 18 février 2006 d’organiser l’exercice du pouvoir en République Démocratique du Congo et sur l’option du moratoire, du reste anti constitutionnel, qui n’est qu’une confirmation de la présence des étrangers au sein des institutions de la République, je voudrais soumettre à votre analyse la controverse à laquelle veut nous conduire la « Majorité Présidentielle » au pouvoir autour de  la date fatidique du 06 décembre 2011 laquelle marque la fin du mandat du Président de la République actuellement en exercice.

 

En effet, nul  n’ignore que «Monsieur Joseph KABILA » a prêté serment le 06  décembre 2006 devant la Cour Suprême de Justice qui exerçait, conformément aux dispositions de l’article 223,  les prérogatives de la Cour Constitutionnelle, après bien sûr sa victoire controversée au deuxième tour de l’élection présidentielle devant son challenger Monsieur Jean Pierre BEMBA GOMBO, actuellement en détention à la Cour Pénale Internationale.  L’article sus indiquée dispose en effet : « En attendant l’installation de la Cour constitutionnelle, du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation, la Cour suprême de justice exerce les attributions leur dévolues par la présente Constitution ». C’est évidemment cette date qui marque le début du mandat de « Monsieur Joseph KABILA », lequel se doit de prendre légalement fin ce 06 décembre 2011 à minuit.  

 

La Majorité Présidentielle, la plate forme soutenant « Joseph KABILA », vient de monter au créneau, en cette veille de la date fatidique du 06 décembre 2011, pour tenter  vainement de distraire l’opinion en invoquant malencontreusement l’alinéa 2 de l’article 70 de la même constitution qui dispose : «… A la fin de son mandat, le Président de la République reste en fonction jusqu’à l’installation effective du nouveau Président élu ».

 

Je voudrais, à cet effet, souligner qu’un texte de lois ne se doit  jamais d’être lu d’une manière isolée ; il se doit d’être confronté à d’autres en vue d’en dégager le sens exact.

 

En effet, l’intelligence réelle de l’alinéa 2 de l’article 70 ne peut être dégagée sinon appréhendée qu’après lecture des dispositions constitutionnelles traitant de l’élection présidentielle et du mandat y relatif. Et in casu specie,  les articles 73 et 74 revendiquent d’être brièvement analysés.

 

L’article 73 dispose : « Le scrutin pour l’élection du Président de la République est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante, quatre-vingt dix jours avant l’expiration du mandat du Président en exercice ».

 

C’est pour donc relever ici, que suivant la volonté du constituant de 2006, l’élection du Président de la République se doit d’être convoquée autour des dates du  06 et/ou du 07 septembre 2011, soit quatre-vingt dix jours avant la date du 06 décembre 2011, laquelle marque légalement la fin du mandat du Président de la République en fonction depuis le 06 décembre 2006, date de son investiture par la Cour Suprême de Justice.

 

L’article 74, dans son alinéa 1er de la même constitution, dispose : « Le Président de la République élu entre en fonction dans les dix jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs de l’élection présidentielle ».

 

C’est pour donc préciser ici que le constituant a voulu à ce que, indépendamment des résultats proclamés par la Commission Electorale Nationale Indépendante déclarant provisoirement le Président élu à l’issue de l’élection présidentielle et des résultats définitifs proclamés par la Cour Constitutionnelle, que le Président de la République sortant puisse demeurer en fonction jusqu’à l’investiture du Président élu qui se devra d’intervenir dans les dix jours suivant la proclamation des résultats définitifs.

 

C’est pour dire, en d’autres termes, qu’il ne s’agira point ici de déclarer la fin du mandat du Président sortant à la proclamation des résultats définitifs.

 

Et si cette disposition a été consacrée par le constituant de 2006, c’est justement en tenant compte du contexte transitionnel marqué par la formule 1+4, lequel contexte était marqué par une crise de légitimité, laquelle se devrait d’être résolue en évitant un vide juridique et en laissant le Président sortant en fonction, pour qui, en ce temps, son mandat, toutes choses restant égales par ailleurs, devrait prendre fin avec la proclamation des résultats définitifs par la Cour Suprême de Justice, exerçant pour ce fait les prérogatives de la Cour Constitutionnelle conformément aux dispositions de l’article 223 de la Constitution du 18 février 2006.

 

C’est pour dire en conclusion, et au regard de mes précédents développements, que le respect des textes en vigueur dans notre pays se veut la clé de voûte de l’avènement de l’Etat de Droit que nous revendiquons de tous nos vœux. Tous, filles et fils de notre grand pays sommes appelés à vivre sous les aisselles de la constitution revendiquant sans cesse son soutien. Il n’appartient donc point à un groupe d’individus de vouloir donner une intelligence erronée des dispositions constitutionnelles pour assouvir leur soif de s’éterniser au pouvoir.

 

D’aucuns seraient tentés de m’opposer le fait que je ne sois pas la Cour Constitutionnelle pour pouvoir interpréter les dispositions constitutionnelles. A ceux-là, je leur opposerai l’inféodation du pouvoir judiciaire au pouvoir exécutif par la dernière révision constitutionnelle, laquelle a touché une disposition voulue rigide, mieux intangible par le constituant relative à l’indépendance du pouvoir judiciaire. Là, j’ai fait mention de la révision de l’article 149 qui consacrait la séparation des trois pouvoirs traditionnels à savoir le législatif, l’exécutif et le judiciaire. D’où toutes requêtes en interprétation introduites auprès de cette Cour Constitutionnelle inféodée ne seront résolues qu’au seul avantage des tenants de l’heure du pouvoir politique.

 

Chers compatriotes,

 

Je prends la responsabilité de nous inviter à prendre acte à la date du 06 septembre 2011 de l’incapacité de la Commission Electorale Nationale Indépendante à organiser l’élection présidentielle conformément aux prescrits de l’article 73 qui dispose : « Le scrutin pour l’élection du Président de la République est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante, quatre-vingt dix jours avant l’expiration du mandat du Président en exercice ».

 

Aussi, prends-je la responsabilité de nous inviter à ne faire aucune concession en profanant l’interprétation de l’article 70 qui dispose: «… A la fin de son mandat, le Président de la République reste en fonction jusqu’à l’installation effective du nouveau Président élu », lequel mandat se devait d’être celui issu hier de la transition 1+4 en vue d’éviter un vide juridique et, aujourd’hui voulu, par l’investiture du Président élu qui devait intervenir dans les dix jours de la proclamation des résultats définitifs par la Cour Constitutionnelle.

 

Tout scrutin pour l’élection du Président de la République convoqué après le 06 septembre 2011, soit moins de quatre-vingt dix jours avant la date du 06 décembre 2011 marquant la fin du mandat du Président sortant comme l’exige l’article 73 de la constitution se doit purement et simplement être par nous rejeté et par conséquent la date du 06 décembre doit coïncider avec l’investiture du Président élu.

 

Chers compatriotes,

 

L’après 06 septembre 2006 nous ouvre légitimement la voie à la neutralisation des institutions issues des élections préfabriquées de 2006 en ce que le conglomérat d’aventuriers au pouvoir dans notre pays aura fait preuve de son incapacité à respecter sa pseudo constitution. L’occasion nous sera donc donnée de leur opposer l’alinéa 1er de l’article 64 qui dispose : « Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d’individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l’exerce en violation des dispositions de la présente Constitution ».

 

Toutes tentatives du conglomérat d’aventuriers à se maintenir au pouvoir par la force dans notre pays se devront impérativement de nous mettre en position de légitime défense afin de reconquérir notre liberté en tant que peuple.

 

Chers compatriotes,

 

La Patrie ou la mort ! Nous vaincrons 

 

Le débat est ouvert.

 

Maître Jackson KALONJI MUSHILA
Jurisconsulte

 

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